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01 / 02 / 2021 sur https://www.miroirsocial.com*
Traiter
cette dimension en quelques lignes a obligé à retenir des choix. C’est
la raison pour laquelle, la question de l’éventuelle démarche pénale des
victimes ou de leurs ayants droits ne sera pas abordée ici afin de ne
s’intéresser qu’à la seule reconnaissance du suicide au travail au titre
des accidents du travail par les institutions judiciaires et
administratives. Ce texte de fond écrit avec Françoise Maréchal-Thieullent est un peu long tant la matière est complexe. Il a été conçu pour aider à constituer un guide synthétique, une source documentaire « au cas où une nécessité se ferait jour ».
- Pour télécharger le guide
La floraison des actes suicidaires en cours depuis mars 2020, le doublement des dépressions sur une courte période en raison de la crise sanitaire, l’absence de perspectives positives porteuses sur le court et moyen terme sont autant de facteurs émollients qui peuvent interagir avec des processus de travail émergents mais souvent mal maitrisés en particulier le télétravail. Des pratiques d’un autre âge peuvent perdurer et en tant que préventeur nous en sommes témoins régulièrement dans les univers de travail : harcèlement moral, agressions sexuelles, harcèlement sexuel, discriminations, management par la peur etc. Par ailleurs les défaillances d’entreprise, les licenciements, les mises en chômage technique, les interruptions de contrat eux aussi constituent en tant qu’énergies négatives des épreuves voire des facteurs de détérioration des grands équilibres de l’être humain au travail. Car on sait que le travail reste un facteur très important de la santé au travail même si dans certaines circonstances le travail cesse de protéger l’individu pour contribuer à le précipiter dans la crise La connaissance favorise la prévention. Mais les victimes et leurs familles doivent aussi mieux connaître leurs droits.
En effet confronté à l’acte suicidaire, les familles de la victime, se
trouvent le plus souvent sidérées. Plusieurs semaines, parfois des mois
voire des années sont nécessaires pour que les ayants droits de la
victime envisagent d’agir afin de faire reconnaitre que le passage à
l’acte suicidaire de la victime était bien lié au travail.
Il est important de comprendre que la reconnaissance du suicide du
salarié comme accident du travail n’implique pas nécessairement la
reconnaissance de la responsabilité de l'employeur en raison d’un
manquement à ses obligations concernant les conditions de travail et la
prévention en matière de santé et de sécurité au travail dont il est
redevable. Si cette responsabilité est établie, les ayants droits
peuvent alors envisager une action en reconnaissance d'une faute
inexcusable de l'employeur.
Dans tous les cas, la reconnaissance de l’imputabilité
professionnelle du suicide ouvre des droits en matière de prestations
versées par la caisse des accidents du travail et maladie
professionnelle de la Sécurité Sociale (branche ATMP financée par les
seuls employeurs).
Par ailleurs, cette reconnaissance de l’imputabilité professionnelle
permet d’obtenir le plus souvent des réparations complémentaires en cas
notamment de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur qui
permet dans ce cas une réparation intégrale des préjudices des ayants
droits de la victime.
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01 / 02 / 2021 | 48 vues
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Jean-Claude
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Le guide de la reconnaissance du suicide au travail par les institutions judiciaires et administratives
Traiter cette dimension en quelques lignes a obligé à retenir des choix. C’est la raison pour laquelle, la question de l’éventuelle démarche pénale des victimes ou de leurs ayants droits ne sera pas abordée ici afin de ne s’intéresser qu’à la seule reconnaissance du suicide au travail au titre des accidents du travail par les institutions judiciaires et administratives. Ce texte de fond écrit avec Françoise Maréchal-Thieullent est un peu long tant la matière est complexe. Il a été conçu pour aider à constituer un guide synthétique, une source documentaire « au cas où une nécessité se ferait jour ».
- Pour télécharger le guide
La floraison des actes suicidaires en cours depuis mars 2020, le doublement des dépressions sur une courte période en raison de la crise sanitaire, l’absence de perspectives positives porteuses sur le court et moyen terme sont autant de facteurs émollients qui peuvent interagir avec des processus de travail émergents mais souvent mal maitrisés en particulier le télétravail. Des pratiques d’un autre âge peuvent perdurer et en tant que préventeur nous en sommes témoins régulièrement dans les univers de travail : harcèlement moral, agressions sexuelles, harcèlement sexuel, discriminations, management par la peur etc. Par ailleurs les défaillances d’entreprise, les licenciements, les mises en chômage technique, les interruptions de contrat eux aussi constituent en tant qu’énergies négatives des épreuves voire des facteurs de détérioration des grands équilibres de l’être humain au travail. Car on sait que le travail reste un facteur très important de la santé au travail même si dans certaines circonstances le travail cesse de protéger l’individu pour contribuer à le précipiter dans la crise La connaissance favorise la prévention. Mais les victimes et leurs familles doivent aussi mieux connaître leurs droits.
En effet confronté à l’acte suicidaire, les familles de la victime, se trouvent
le plus souvent sidérées. Plusieurs semaines, parfois des mois voire des années
sont nécessaires pour que les ayants droits de la victime envisagent d’agir
afin de faire reconnaitre que le passage à l’acte suicidaire de la victime
était bien lié au travail.
Il est important de comprendre que la reconnaissance du suicide du salarié
comme accident du travail n’implique pas nécessairement la reconnaissance de la
responsabilité de l'employeur en raison d’un manquement à ses obligations
concernant les conditions de travail et la prévention en matière de santé et de
sécurité au travail dont il est redevable. Si cette responsabilité est établie,
les ayants droits peuvent alors envisager une action en reconnaissance d'une
faute inexcusable de l'employeur.
Dans tous
les cas, la reconnaissance de l’imputabilité professionnelle du suicide ouvre
des droits en matière de prestations versées par la caisse des accidents du
travail et maladie professionnelle de la Sécurité Sociale (branche ATMP
financée par les seuls employeurs).
Par ailleurs, cette reconnaissance de l’imputabilité professionnelle permet
d’obtenir le plus souvent des réparations complémentaires en cas notamment de
reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur qui permet dans ce cas
une réparation intégrale des préjudices des ayants droits de la victime.
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