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lundi 10 octobre 2022

JURIDIQUE NOTICE ARTICLE Responsabilités du médecin et de l'intervenant en matière de suicide et de geste suicidaire

Responsabilités du médecin et de l'intervenant en matière de suicide et de geste suicidaire
M. Lacambre
Filière de psychiatrie légale, Département d'urgences et posturgences psychiatriques, Hôpital Lapeyronie, CHU de Montpellier, 371, avenue du Doyen-Gaston-Giraud, 34090 Montpellier, France

EMC Psychiatrie
- 01/06/22  [37-501-A-10] - Doi : 10.1016/S0246-1072(22) 42958-0

Résumé

Dans les suites d'un passage à l'acte suicidaire, la responsabilité du professionnel est parfois convoquée pour répondre auprès des familles en souffrance, d'une prise en charge n'ayant pas permis d'éviter un geste autoagressif. Les conséquences pour le patient sont extrêmement variables, allant du décès compliqué d'homicide (suicide élargi) au handicap séquellaire (lésion fonctionnelle d'un organe, perte de fonction d'un membre, etc.). Pour les professionnels, les régimes d'engagement de la responsabilité sont nombreux et recouvrent différents types de contentieux allant de la punition par la sanction pénale à l'indemnisation d'un préjudice subi, par la procédure civile. Les responsables d'équipes et les établissements de santé peuvent voir leur responsabilité juridique engagée selon les circonstances. Au regard de la fréquence des gestes suicidaires et de l'incidence du suicide en France, les condamnations sont rares, avec une jurisprudence fondée sur la prévisibilité du geste suicidaire, l'absence des moyens adéquats pour les soins et le défaut de surveillance. Les condamnations pénales récentes de psychiatres, pour des manquements constitutifs de fautes caractérisées ayant de façon indirecte mais certaine contribué à la réalisation de passages à l'acte de leur patient, doivent nous alerter sur le maintien d'une nécessaire rigueur dans l'exercice de l'art de soigner. Avec une attention particulière, tant sur le fond que sur la forme, portée sur l'évaluation du risque suicidaire, l'élaboration du diagnostic, la mise en œuvre de la stratégie de soins et la surveillance du patient. Ainsi l'exercice médical consciencieux et conforme aux référentiels de bonne pratique en vigueur, reste la meilleure protection juridique face au risque de condamnation après un drame impliquant un patient.Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Mots-clés : Responsabilité pénale, Suicide, Tentative de suicide, Homicide involontaire

Plan
Introduction
Différents régimes de responsabilité applicables
Responsabilité pénale
Responsabilité civile
Responsabilité administrative
Responsabilité ordinale
Référentiel juridique pénal en matière de suicidologie
Non-assistance à personne en péril
Mise en danger de la vie d'autrui : faute simple d'exposition
Mise en danger de la vie d'autrui : faute caractérisée à l'origine d'un dommage
Homicide involontaire
Référentiel médical opposable en suicidologie
Démarche diagnostique et stratégie de soin
Conformité de la prise en charge
Information et secret professionnel
Assurances
Plan de gestion des risques
Avant
Pendant
Après
Situations particulières liées à l'environnement
Conclusion
Déclaration de liens d'intérêts

☆ L'annexe indiquée dans ce PDF est présente dans la version étendue de l'article disponible sur www.em-consulte.com/.

https://www.em-consulte.com/article/1521036/responsabilites-du-medecin-et-de-l-intervenant-en-


lundi 18 juillet 2022

NOTICE ARTICLE Étude Prévention du suicide carcéral : le cadre juridique


Étude Prévention du suicide carcéral : le cadre juridique
Agnès Bouquin(Avocat)
4, place Gabriel Péri, 69007 Lyon, France
Santé mentale et Droit Available online 15 July 2022

https://doi.org/10.1016/j.smed.2022.06.001Get rights and content

Résumé

Le suicide en milieu carcéral est une problématique majeure, avec des taux six fois supérieurs à la moyenne nationale. La première réponse est institutionnelle et médicale, mais dans ce monde carcéral régi par la loi, tout se joue en fonction du cadre juridique. Celui-ci se lit en droit interne et en droit européen.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2772971022001681

lundi 21 mars 2022

POINT DE VUE JURIDIQUE Quand un suicide cause des dommages à d’autres, qui indemnise ?

Quand un suicide cause des dommages à d’autres, qui indemnise ?
Chronique  Rafaële Rivais

Les assureurs qui refusent de garantir un sinistre provoqué par un suicide doivent désormais prouver que la personne qui a mis fin à ses jours a eu conscience du dommage qu’elle allait causer à autrui.

Publié le 19 mars 2022 https://www.lemonde.fr

 Les familles dans lesquelles une personne s’est suicidée peuvent, en plus de leur peine, craindre de devoir payer de fortes sommes d’argent, lorsque ce suicide a causé des dommages à des tiers (incendie d’un immeuble, déraillement d’un train). Certains assureurs refusent en effet d’assurer ce type de sinistre, en invoquant le code des assurances (article L. 113-1), selon lequel ils ne doivent pas « [répondre] des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».

Ils considèrent que les dégâts survenus à l’occasion d’un suicide résultent d’une « faute dolosive » : en se donnant la mort, l’assuré n’a certes pas voulu provoquer l’accident, tel qu’il s’est produit (à la différence de celui qui a commis une « faute intentionnelle »). Mais il l’a rendu inéluctable, ce qui a fait disparaître l’aléa devant être lié à leur couverture du risque, et justifie leur refus de garantie.

Cette conception de la faute dolosive mécontente les victimes, comme la SNCF. Récemment, elle a, en vain, réclamé quelque 60 000 euros à la Macif, assureur d’un homme, M. W, qui s’était jeté sous un train, alors que celui-ci arrivait en gare de Saint-Cyr-l’Ecole (Yvelines). Et quelque 20 000 euros à Assurances du Crédit mutuel (ACM) incendie, accidents et risques divers (IARD), assureur d’une femme qui s’était placée sur un passage à niveau à Feuchy (Pas-de-Calais), au moment où le train passait. Elle a donc saisi la justice.
Lorsque ces affaires arrivent devant la Cour de cassation, l’avocat de la SNCF, Me Guillaume Tapie, affirme qu’il ne peut y avoir faute dolosive – et disparition de l’aléa – que si l’assuré a eu « conscience » du dommage qu’il allait inéluctablement causer à autrui, ce que l’assureur doit prouver.

La Cour lui donne raison. Le 20 mai 2020 (19-14.306), elle condamne la Macif à indemniser la SNCF. Elle juge en effet que « l’intention de M. W était de mettre fin à ses jours ». Selon elle, « rien ne permettait de conclure qu’il avait conscience des conséquences dommageables de son acte pour la SNCF » ; de ce fait, « l’assurance n’avait pas perdu tout caractère aléatoire ».
Faute dolosive

Le 20 janvier 2022 (20-13.245), elle confirme cette nouvelle définition de la faute dolosive, plus favorable aux victimes, contre ACM IARD. Elle casse l’arrêt d’appel qui avait donné satisfaction à ACM, « sans caractériser la conscience que l’assurée avait du caractère inéluctable des conséquences dommageables de son geste ». 

Pour qu’il y ait faute dolosive, il faut que « les moyens employés » dans le but de mettre fin à ses jours aient « [dépassé] très largement ce qui est nécessaire pour uniquement se suicider ». C’est ce qu’a jugé la Cour, le 20 mai 2020 (19-11.538), à propos d’un copropriétaire, M. X, ayant placé deux bouteilles de gaz dans son salon, avant d’y répandre de l’essence et d’y mettre le feu, ce qui a provoqué sa mort, par asphyxie et par brûlures, mais aussi plus de 400 000 euros de dégâts.

La Macif, son assureur, refusait d’indemniser Axa IARD, assureur de la copropriété. Elle affirmait que, « au-delà de sa volonté de se suicider, M. X souhaitait causer d’importants dommages à [son] immeuble », comme en témoignait « sa volonté de provoquer une forte explosion ». La Cour lui donne raison. Elle estime en effet que, « si l’incendie n’avait pas pour motivation principale la destruction (…) de l’immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait pas être ignorée par l’incendiaire, même s’il lui était difficile d’en apprécier l’importance réelle et définitive ».
Axa IARD ne souhaite pas communiquer sur cette affaire, mais confirme au Monde que « la procédure dans de tels événements est de s’enquérir des éventuels héritiers puis, s’il n’y en a pas, de se mettre en relation avec les services fiscaux ». Pour se faire rembourser des sommes avancées.

Rafaële Rivais
https://www.lemonde.fr/argent/article/2022/03/19/quand-un-suicide-cause-des-dommages-a-d-autres-qui-indemnise_6118207_1657007.html










vendredi 4 mars 2022

Actualisation du Guide pratique pour les ayants droit Faire reconnaître un suicide ou une tentative de suicide comme accident du travail

 

Faire reconnaître un suicide ou une tentative de suicide comme accident du travail Guide pratique pour les ayants droit – Aussi dénommé le « DANIELLOU »
28 février 2022 par La Rédaction de https://www.souffrance-et-travail.com*

Le guide « Daniellou », guide pratique pour la déclaration et la reconnaissance en accident du travail des suicides et tentatives de suicide, a été actualisé en février 2022.

Il intègre désormais les nouveaux délais fixés par l’Assurance Maladie en matière d’enquêtes des agents des CPAM, et les dispositions qui entraient en vigueur au 01 janvier 2022 sur l’expertise médicale, dans un contexte où l’organisation judiciaire a évolué pour le traitement de ces dossiers. Il actualise également les références juridiques des articles du code de la sécurité sociale.

Si sa première intention est de rester très pédagogique et explicative pour les familles de victimes qui souhaitent mettre en œuvre ou préserver leurs droits à travers ces procédures, l’aspect technique et juridique a été développé au travers de dix annexes destinées faciliter le travail des professionnels entourant les ayant droits, avec notamment des références plus explicites à la jurisprudence utile, un logigramme de synthèse sur les délais et actes de procédure à mener pour la reconnaissance tant en accident du travail qu’en maladie professionnelle, et quelques éléments de synthèse relatifs à l’expertise devant les commissions médicales de recours amiable, ou la communicabilité d’un certain nombre de documents.

Rappelons qu’en 2019, ce ne sont pas moins de 28500 accidents du travail (avec un taux de reconnaissance de 70%) qui ont été pris en charge pour des pathologies d’ordre psychique et 1600 troubles psychosociaux (50 % des demandes) qui ont été reconnus en maladie professionnelle.

L’ensemble des documents externes visés dans le guide (lettres-réseau de la CNAM-TS, guide de jurisprudence, notamment) sont disponibles librement sur le site de souffrance et travail.

Nous savons toute la difficulté à lancer une procédure, plus encore quand on vient de perdre un proche ou qu’il vient d’attenter à ses jours : ce guide est conçu comme une information permettant de soutenir l’exercice de vos droits et de les mobiliser, et pas comme une liste de procédures à mettre en œuvre obligatoirement si vous ne le souhaitez pas.

Nous vous souhaitons bon courage et bonne réussite dans la réalisation de toutes vos démarches.



Télécharger le « Daniellou »


Télécharger le logigramme
« Faire reconnaître un suicide en accident du travail ou en maladie professionnelle : schéma d’ensemble des procédures évoquées dans ce guide »
 

https://www.souffrance-et-travail.com/magazine/dossiers/suicide/faire-reconnaitre-un-suicide-ou-une-tentative-de-suicide-comme-accident-du-travail-guide-pratique-pour-les-ayants-droit-aussi-denomme-le-daniellou/

mardi 3 août 2021

ETUDE ARTICLE JURIDIQUE Le geste suicidaire et la faute inexcusable de l’employeur


Le geste suicidaire et la faute inexcusable de l’employeur - 22/05/21
The suicidal act and the employer's inexcusable fault
Doi : 10.1016/j.meddro.2021.02.004

Sophie Joly : Maître de conférences à l’université de Montpellier

Centre européen d’études et de recherche droit et santé (CEERDS, UMR 5815), 39, rue de l’Université, 34000 Montpellier, France 

Dans Médecine & droit Vol 2021 - N° 168 P. 35-44 - juin 2021


Résumé
Lorsqu’un geste suicidaire est imputé au travail, outre la qualification d’accident du travail, la faute inexcusable de l’employeur, fondée sur son obligation de sécurité, peut être retenue, si celui-ci avait conscience du danger encouru par son subordonné et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Deux points ressortent. D’une part, le risque suicidaire n’est pas toujours prévisible, ce qui amène à une réflexion plus générale sur sa prévention. D’autre part, depuis 2015 et jusqu’à présent, coexistaient deux conceptions de l’obligation de sécurité, nouvelle en droit du travail et, constante, en droit de la sécurité sociale, le contentieux relevant de deux chambres distinctes de la Cour de cassation. Trois arrêts, en date du 8 octobre, rendus par la deuxième chambre civile de la haute juridiction semblent s’orienter vers une harmonisation de la jurisprudence. En conséquence, il convient d’apprécier leur portée, notamment quant aux mesures préventives attendues de l’employeur.Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Mots clés : Accident du travail, Alerte, Conscience du danger, Faute inexcusable de l’employeur, Imprévisibilité, Mesures préventives, Obligation de sécurité de l’employeur, Suicide, Tentative de suicide

Plan
Introduction
La conscience du danger
La spécificité du geste suicidaire : son imprévisibilité
L’alerte quant au risque suicidaire
La prise de mesures préventives
L’obligation de sécurité de l’employeur : quelle obligation ?
L’obligation de sécurité de l’employeur : quel résultat et quelle prévention ?
Conclusion
Déclaration de liens d’intérêts
Financement

☆ Dans cet article, les arrêts des juges du fond (Cours d’appel) figurent en notes de bas de page, alors que les arrêts de la Cour de cassation sont référencés en fin d’article pour une raison de format éditorial et d’accessibilité aux décisions.

Source https://www.em-consulte.com/article/1447031/le-geste-suicidaire-et-la-faute-inexcusable-de-l-e

vendredi 5 mars 2021

"Tentative de suicide : des conséquences insoupçonnées sur votre mutuelle ou le crédit immobilier"

Tentative de suicide : des conséquences insoupçonnées sur votre mutuelle ou le crédit immobilier

À la détresse psychologique qu’engendre une tentative de suicide, des ennuis financiers peuvent s’ajouter. Autant de difficultés qui sont une épreuve supplémentaire pour les personnes et les familles touchées.

Les conséquences directes d’une tentative de suicide peuvent ne pas être prises en charge par les mutuelles.
Ouest-France Émilie Bouet, journaliste pour MoneyVox. Publié le 05/03/2021


Après une tentative de suicide, des conséquences administratives et financières inattendues peuvent survenir. 220 000 personnes sont concernées chaque année. De l’assurance d’un prêt immobilier à la mutuelle santé : quelles peuvent être les répercussions d’une tentative de suicide ?
Crédit : l’assurance emprunteur après une tentative de suicide

Derrière l’idée suicidaire, il n’y a paradoxalement pas une volonté de mourir mais une volonté d’arrêter de souffrir. Quand une personne souffre psychiquement et qu’elle se fait aider, elle peut reprendre le cours normal de sa vie. Donc il n’y a aucune raison qu’elle ait à subir des conséquences matérielles ou financières.

Ce discours, c’est celui de Nathalie Pauwels, responsable du programme de prévention Papageno. Une position défendue par tous les acteurs qui travaillent autour de la souffrance psychologique. Pourtant, en matière d’assurance emprunteur, certaines répercussions existent toujours pour les personnes qui ont essayé de mettre fin à leurs jours.

En effet, lors de la souscription d’un crédit immobilier, une assurance emprunteur doit impérativement être contractée. Ce n’est pas le cas si vous optez pour un crédit conso : l’assurance reste alors facultative.

L’assurance emprunteur permet de protéger le souscripteur et ses proches d’un décès, d’une invalidité, d’un arrêt de travail ou encore de la perte d’un emploi. Or, il est nécessaire de répondre en toute franchise à un questionnaire de santé incluant notamment des questions autour des hospitalisations récentes et des médicaments pris, dont les anxiolytiques ou les antidépresseurs. Dès lors, impossible de faire l’impasse sur une tentative de suicide ou une dépression.
20 % de dossiers refusés à cause d’un antécédent psychique

Un questionnaire de santé complémentaire sera ensuite adressé au médecin-conseil de la compagnie d’assurances. Celle-ci peut alors décider de pratiquer certaines exclusions, la couverture perte d’emploi par exemple, explique Antoine Fruchard, fondateur de Réassurez-moi.fr. Autres conséquences possibles : une augmentation du prix de l’assurance, voire un refus. Antoine Fruchard calcule à 20 % le nombre de dossiers refusés à cause d’un antécédent psychique. Et ce malgré l’existence de la convention Aeras, dispositif censé permettre d’emprunter malgré un « risque aggravé ».

Un prêt immobilier est systématiquement couvert par une assurance décès, a minima. Cependant, l’article L. 132-7 du Code des assurances précise que : L’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat. Toutefois, une autre disposition légale vient apporter une réponse à cette problématique. En effet, la loi prévoit une indemnisation minimale à hauteur de 120 000 € dans le cadre de l’assurance emprunteur en cas de suicide si l’emprunt porte sur la résidence principale.
 

Mutuelle santé : la prise en charge des frais médicaux après une tentative de suicide

En matière d’assurance santé, l’article L. 113-1 du Code des assurances précise que l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. En d’autres termes, les conséquences directes d’une tentative de suicide peuvent ne pas être prises en charge par les mutuelles.

À ce sujet, Fabien Soccio, porte-parole de MeilleureAssurance.com fait le commentaire suivant : La tentative de suicide est effectivement régulièrement citée parmi les exclusions de garantie dans les contrats de complémentaires santé.

Dans les faits, certains coûts intimement liés à une tentative de suicide, tels qu’une hospitalisation ou un transport en ambulance, peuvent ne pas être remboursés par la mutuelle. Fabien Soccio tempère néanmoins : en revanche, un traitement à long terme tel qu’un suivi psychiatrique après cette tentative peut être catégorisé comme des soins à part, pas nécessairement liés à cette tentative : un tel traitement à long terme ne fera pas forcément l’objet d’une exclusion.

Attention

Si vous ou l’un de vos proches avez des idées suicidaires, prenez contact avec votre médecin généraliste, avec une plateforme dédiée ou, en cas d’urgence, appelez le Samu en composant le 15.

https://www.ouest-france.fr/economie/banques-finance/tentative-de-suicide-des-consequences-insoupconnees-sur-votre-mutuelle-ou-le-credit-immobilier-7175969







lundi 1 février 2021

Le guide de la reconnaissance du suicide au travail par les institutions judiciaires et administratives

Le guide de la reconnaissance du suicide au travail par les institutions judiciaires et administratives

de Technologia
ACCÈS PUBLIC
01 / 02 / 2021
sur https://www.miroirsocial.com*

Jean-Claude Delgenes

Traiter cette dimension en quelques lignes a obligé à retenir des choix. C’est la raison pour laquelle, la question de l’éventuelle démarche pénale des victimes ou de leurs ayants droits ne sera pas abordée ici afin de ne s’intéresser qu’à la seule reconnaissance du suicide au travail au titre des accidents du travail par les institutions judiciaires et administratives. Ce texte de fond écrit avec Françoise Maréchal-Thieullent est un peu long tant la matière est complexe. Il a été conçu pour aider à constituer un guide synthétique, une source documentaire « au cas où une nécessité se ferait jour ».  

 La floraison des actes suicidaires en cours depuis mars 2020, le doublement des dépressions sur une courte période en raison de la crise sanitaire, l’absence de perspectives positives porteuses sur le court et moyen terme sont autant de facteurs émollients qui peuvent interagir avec des processus de travail émergents mais souvent mal maitrisés en particulier le télétravail. Des pratiques d’un autre âge peuvent perdurer et en tant que préventeur nous en sommes témoins régulièrement dans les univers de travail : harcèlement moral, agressions sexuelles, harcèlement sexuel, discriminations, management par la peur etc. Par ailleurs les défaillances d’entreprise, les licenciements, les mises en chômage technique, les interruptions de contrat eux aussi constituent en tant qu’énergies négatives des épreuves voire des facteurs de détérioration des grands équilibres de l’être humain au travail. Car on sait que le travail reste un facteur très important de la santé au travail même si dans certaines circonstances le travail cesse de protéger l’individu pour contribuer à le précipiter dans la crise La connaissance favorise la prévention. Mais les victimes et leurs familles doivent aussi mieux connaître leurs droits. 

En effet confronté à l’acte suicidaire, les familles de la victime, se trouvent le plus souvent sidérées. Plusieurs semaines, parfois des mois voire des années sont nécessaires pour que les ayants droits de la victime envisagent d’agir afin de faire reconnaitre que le passage à l’acte suicidaire de la victime était bien lié au travail. 

Il est important de comprendre que la reconnaissance du suicide du salarié comme accident du travail n’implique pas nécessairement la reconnaissance de la responsabilité de l'employeur en raison d’un manquement à ses obligations concernant les conditions de travail et la prévention en matière de santé et de sécurité au travail dont il est redevable. Si cette responsabilité est établie, les ayants droits peuvent alors envisager une action en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur.
 
Dans tous les cas, la reconnaissance de l’imputabilité professionnelle du suicide ouvre des droits en matière de prestations versées par la caisse des accidents du travail et maladie professionnelle de la Sécurité Sociale (branche ATMP financée par les seuls employeurs).

Par ailleurs, cette reconnaissance de l’imputabilité professionnelle permet d’obtenir le plus souvent des réparations complémentaires en cas notamment de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur qui permet dans ce cas une réparation intégrale des préjudices des ayants droits de la victime.

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Jean-Claude Delgenes / Abonné
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Le guide de la reconnaissance du suicide au travail par les institutions judiciaires et administratives

Traiter cette dimension en quelques lignes a obligé à retenir des choix. C’est la raison pour laquelle, la question de l’éventuelle démarche pénale des victimes ou de leurs ayants droits ne sera pas abordée ici afin de ne s’intéresser qu’à la seule reconnaissance du suicide au travail au titre des accidents du travail par les institutions judiciaires et administratives. Ce texte de fond écrit avec Françoise Maréchal-Thieullent est un peu long tant la matière est complexe. Il a été conçu pour aider à constituer un guide synthétique, une source documentaire « au cas où une nécessité se ferait jour ». 

 

 

La floraison des actes suicidaires en cours depuis mars 2020, le doublement des dépressions sur une courte période en raison de la crise sanitaire, l’absence de perspectives positives porteuses sur le court et moyen terme sont autant de facteurs émollients qui peuvent interagir avec des processus de travail émergents mais souvent mal maitrisés en particulier le télétravail. Des pratiques d’un autre âge peuvent perdurer et en tant que préventeur nous en sommes témoins régulièrement dans les univers de travail : harcèlement moral, agressions sexuelles, harcèlement sexuel, discriminations, management par la peur etc. Par ailleurs les défaillances d’entreprise, les licenciements, les mises en chômage technique, les interruptions de contrat eux aussi constituent en tant qu’énergies négatives des épreuves voire des facteurs de détérioration des grands équilibres de l’être humain au travail. Car on sait que le travail reste un facteur très important de la santé au travail même si dans certaines circonstances le travail cesse de protéger l’individu pour contribuer à le précipiter dans la crise La connaissance favorise la prévention. Mais les victimes et leurs familles doivent aussi mieux connaître leurs droits. 


En effet confronté à l’acte suicidaire, les familles de la victime, se trouvent le plus souvent sidérées. Plusieurs semaines, parfois des mois voire des années sont nécessaires pour que les ayants droits de la victime envisagent d’agir afin de faire reconnaitre que le passage à l’acte suicidaire de la victime était bien lié au travail. 


Il est important de comprendre que la reconnaissance du suicide du salarié comme accident du travail n’implique pas nécessairement la reconnaissance de la responsabilité de l'employeur en raison d’un manquement à ses obligations concernant les conditions de travail et la prévention en matière de santé et de sécurité au travail dont il est redevable. Si cette responsabilité est établie, les ayants droits peuvent alors envisager une action en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur.
 

Dans tous les cas, la reconnaissance de l’imputabilité professionnelle du suicide ouvre des droits en matière de prestations versées par la caisse des accidents du travail et maladie professionnelle de la Sécurité Sociale (branche ATMP financée par les seuls employeurs).


Par ailleurs, cette reconnaissance de l’imputabilité professionnelle permet d’obtenir le plus souvent des réparations complémentaires en cas notamment de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur qui permet dans ce cas une réparation intégrale des préjudices des ayants droits de la victime.
 

 

vendredi 11 décembre 2020

Souffrance et travail : Suicides : le « Guide pratique des ayants-droit » mis à jour.

Suicides : le « Guide pratique des ayants-droit » mis à jour.
10 décembre 2020 par La Rédaction www.souffrance-et-travail.com/*

L’un de vos proches s’est suicidé et vous êtes persuadé que ce suicide a une origine professionnelle.

L’objet de ce guide est de vous aider dans les démarches que vous aurez à faire.

Malgré la douleur et les nombreuses tâches qui sont liées à tout décès, il est en effet important que vous réunissiez rapidement les conditions les plus favorables pour faire aboutir votre demande, et vous permettre de déclencher ces démarches quand vous serez prêts à le faire.

Il est suggéré que vous preniez d’abord connaissance de ce document dans son ensemble, sans consulter les notes de bas de page, ni les annexes. Celles-ci vous seront peut-être utiles plus tard, quand vous en serez à chaque étape des démarches.

Vous vous engagez dans un parcours du combattant, qui peut durer plusieurs années, et qui comportera de longues périodes d’attente et des phases d’accélération brutale, pour respecter un délai de recours ou d’appel. A partir de maintenant, conservez et classez soigneusement les originaux et des copies de tous les documents que vous envoyez ou recevez, et tous les accusés de réception des lettres recommandées.

N’oubliez pas cependant que vous n’êtes pas seuls, et que des professionnels sont également susceptibles de vous aider et de vous conseiller dans le traitement de votre situation.

Le présent guide traite donc pour l’essentiel des démarches à opérer après le suicide d’un proche, dès lors que vous l’estimez lié – totalement ou en partie – à son travail, afin d’en obtenir reconnaissance. La « procédure » à suivre et les conseils spécifiques en cas de tentative de suicide sont portés dans une annexe.

Il est conçu comme une information sur vos droits, et pas comme une liste de procédures à mettre obligatoirement en œuvre si vous ne le souhaitez pas.


https://www.souffrance-et-travail.com/wp-content/uploads/GUIDE-ayants-droit-2020.pdf

À télécharger également :
le panoptique à mettre en lien avec le guide « Daniellou » actualisé au 22 janvier 2020.

Suicide Au TravaiL


https://www.souffrance-et-travail.com/magazine/dossiers/suicide/suicides-le-guide-pratique-des-ayants-droit-mis-a-jour/

mardi 21 avril 2020

SUISSE Suicide et assurances sociales

Suicide et assurances sociales
David Ionta
En Suisse, le suicide constitue la quatrième cause de mort précoce en termes d’années de vie potentielles perdues, après le cancer, les maladies cardio-vasculaires et les accidents. Des actes suicidaires existent dans toutes les classes d’âge, chez les hommes comme chez les femmes et dans toutes les ca-tégories socio-économiques. Face à cette réalité sociétale, comment les principales branches de l’assurance sociale abordent-elles le problème du suicide ?
Catégories d’articles : Contributions Domaines juridiques : Droit des assurances sociales, Droit de la santé ;Euthanasie. Mort
David Ionta, Suicide et assurances sociales, in : Jusletter 30 mars 2020

 Accès document https://assurances-sociales.info/wp-content/uploads/2020/03/Suicide-et-assurances-sociales-David-Ionta-Jusletter-2020-03-30.pdf 

vendredi 13 septembre 2019

ASPECT JURIDIQUE ACCIDENTS DU TRAVAIL L’indemnisation du harcèlement moral est cumulable avec la législation AT-MP

ACCIDENTS DU TRAVAIL
L’indemnisation du harcèlement moral est cumulable avec la législation AT-MP
11/09/2019 Liaisons Sociales Quotidien, 11/09/2019
Le salarié reconnu victime d’un accident du travail consécutif à des agissements de harcèlement moral conserve la possibilité de saisir le juge prud’homal d’une demande d’indemnisation du harcèlement subi antérieurement à la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. La Cour de cassation rappelle le principe dans un arrêt du 4 septembre 2019, qui concerne une tentative de suicide ayant donné lieu à l’attribution d’une rente d’accident du travail.
Il est de principe qu’un salarié ne peut agir en réparation d’un accident du travail sur le fondement du droit commun (CSS, art. L. 451-1). S’il souhaite obtenir une réparation complémentaire aux prestations servies par le régime des AT-MP, il doit faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable devant les juridictions de la sécurité sociale. La jurisprudence admet toutefois l’intervention du juge prud’homal au titre de l’indemnisation du harcèlement moral subi antérieurement à la prise en charge de l’affection au titre d’un accident du travail. Posée par un arrêt de principe datant de 2006, la solution vient d’être rappelée dans un arrêt du 4 septembre dernier.

Harcèlement moral ayant contribué à une tentative de suicide

Le 17 octobre 2012, un responsable de gestion a fait une tentative de suicide qui a été prise en charge par la sécurité sociale en tant qu’accident du travail. Il a ensuite introduit devant les juridictions de la sécurité sociale une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur en invoquant un harcèlement moral à l’origine de sa tentative de suicide. En parallèle, il a agi aux prud’hommes pour demander des dommages-intérêts au titre de ces mêmes agissements de harcèlement, sur le fondement de l’article L. 1152-1 du Code du travail.

Pour faire échec à l’action prud’homale, l’employeur faisait valoir que cette demande de dommages-intérêts tendait à la réparation du même préjudice que celui déjà indemnisé par la législation professionnelle. Conformément à l’article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, elle relevait donc de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale (Tass) et entrait dans le cadre de la réparation spécifique prévue par le régime des AT-MP. En d’autres termes, la réparation attribuée au titre de l’accident du travail ne serait pas cumulable avec l’indemnisation du harcèlement moral par le juge prud’homal. Un point de vue que ne partage pas la Cour de cassation.

Préjudice spécifique

Pour la Haute juridiction, « la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l’attribution de dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral dont il a été victime antérieurement à la prise en charge de son accident du travail par la sécurité sociale ». La chambre sociale opère donc une distinction entre :

- le préjudice subi du fait du harcèlement moral durant la période antérieure à la reconnaissance de l’accident du travail, dont la réparation relève du juge prud’homal ;

- le préjudice postérieur, pris en charge au titre de la législation de la sécurité sociale, qui relève de la compétence du Tass.

S’agissant de deux préjudices et de deux périodes distinctes, le cumul d’indemnisation ne vient pas contrarier le principe de réparation forfaitaire des accidents du travail par la sécurité sociale. L’arrêt prend d’ailleurs soin de souligner que « les agissements de harcèlement moral étaient distincts des conséquences de la tentative de suicide reconnue comme accident du travail dont il était demandé réparation devant la juridiction de sécurité sociale ». Et d’en déduire que « le salarié était fondé à réclamer devant la juridiction prud’homale l’indemnisation du harcèlement moral subi au cours de la relation de travail ». Peu importe que ce harcèlement ait largement contribué à l’apparition de la lésion ou de l’affection prise en charge au titre de l’accident du travail.

La Cour de cassation avait déjà retenu une solution identique en 2006, en reconnaissant la compétence du juge prud’homal pour indemniser un harcèlement moral subi au cours de la relation de travail, antérieurement à la prise en charge de l’affection qui en était résultée au titre d’une maladie professionnelle (Cass. soc., 15 novembre 2006, nº 05-41.489 PB).
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1164 du 4 septembre 2019, Pourvoi nº 18-17.329
http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/102690/l-indemnisation-du-harcelement-moral-est-cumulable-avec-la-legislation-at-mp.html

mardi 2 juillet 2019

INTERVIEW Carole Damiani, directrice de Paris Aide aux Victimes et docteure en psychologie, coordonne la cellule d'aide mise en place tout au long du procès France Télécom


Suicides à France Télécom: «La technicité des débats génère de la souffrance», avertit la psychologue qui accompagne les victimes
INTERVIEW Carole Damiani, directrice de Paris Aide aux Victimes et docteure en psychologie, coordonne la cellule d'aide mise en place tout au long du procès France Télécom
Propos recueillis par Helene Sergent
www.20minutes.fr*

  • Depuis le 6 mai dernier, le tribunal correctionnel de Paris est chargé de juger sept ex-dirigeants de France Télécom renvoyés pour «harcèlement moral». 
  • Une série de suicides a touché l'entreprise entre 2007 et 2010, dont 35 au cours des seules années 2008 et 2009.
  • Tout au long du procès, une cellule d'aide psychologique est déployée pour accompagner les proches des victimes ou les victimes. 
Depuis près de deux mois, ils se relaient sur les bancs de la 31e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Avec l’ouverture du procès de sept anciens dirigeants de France Télécom, ex-salariés ou proches d’employés décédés ont entamé une étape majeure de leur bataille judiciaire. Pour les accompagner, une cellule de soutien psychologique pilotée par l’association Paris Aide aux victimes a été mise place.
Car loin de réparer, le procès peut parfois rouvrir des plaies chez certaines victimes. Carole Damiani, docteure en psychologie et directrice de l’association, insiste sur la portée sociale de l’audience, et alerte sur les risques de déception quand les attentes thérapeutiques sont trop importantes.
En quoi consiste le dispositif de soutien psychologique mis en place pour le procès France Télécom ? Y a-t-il des spécificités ?
Il y a eu une adaptation mais l’équipe de psychologues – composée d’une dizaine de professionnels – est évidemment formée pour répondre aux questions liées à l’épuisement professionnel ou à la souffrance au travail. Il y a tout un travail en amont du procès. D’abord, nous avons un briefing obligatoire opérationnel avec les greffiers, les magistrats. Ensuite, on travaille avec l’équipe pour savoir combien de psychologues nous allons déployer en fonction du nombre de parties civiles et à quel moment. Puis nous rencontrons les victimes et nous organisons une visite de la salle d’audience, on leur explique à quelle heure elles peuvent venir, où elles peuvent s’installer.
Ça peut sembler anecdotique mais c’est très important de connaître les conditions dans lesquelles va se dérouler le procès. Ensuite, pendant le procès, les personnes qui le souhaitent peuvent solliciter les psychologues sur place au tribunal pour un échange informel ou pour des entretiens plus confidentiels. Dans le cas de France Télécom, une trentaine de victimes ont déjà fait appel à nous.
Est-ce que le fait que le procès France Télécom se déroule près de dix ans après la vague de suicides change quelque chose pour les victimes ?
Oui, c’est différent. Aujourd’hui on constate que certaines parties civiles sont à la retraite, d’autres ont changé de travail, se sont reconverties, elles ont un certain recul sur les choses, elles ne sont plus dans une réaction « à chaud ». Mais ce n’est évidemment pas le cas de tout le monde. Même dix ans après, certaines victimes vont avoir besoin d’un accompagnement parce qu’elles n’ont pas tout réglé d’un point de vue thérapeutique. Tout cela diffère d’un individu à l’autre.
La plupart des avocats mettent souvent en garde les parties civiles qu’ils défendent : un procès répare rarement. Qu’en pensez-vous ?
C’est vrai, un procès a une visée sociale, il n’est pas fait pour réparer mais pour sanctionner éventuellement un auteur. Un procès, ce n’est pas fait pour les victimes mais pour les auteurs même si bien souvent elles ont des attentes. Mais ce n’est pas thérapeutique, la thérapie, c’est quelque chose de très intime. Quand une victime va mal avant le procès, elle ira mal après le procès. Même si ce n’est pas toujours simple, on peut l’envisager comme une étape dans le processus thérapeutique mais pas comme une solution.
Y a-t-il des séquences où vous intervenez plus spécifiquement auprès des victimes ?
Au tout début oui, c’est important, on va les voir régulièrement. On peut les accompagner aussi avant leur témoignage ou leur déposition. Et au moment des interrogatoires des prévenus ou des accusés. Quand les personnes jugées nient les faits, ou disent « je n’y suis pour rien, ce n’est pas moi », ça peut être très mal vécu par les victimes. L’étape des plaidoiries et des réquisitions est un autre moment clé pendant lesquels nous sommes plus susceptibles d’intervenir. Dans le cas de France Télécom, la technicité des débats génère de la souffrance pour certains. Ça ne les intéresse pas et elles ne se sentent pas toujours considérées.

A quand remonte la mise en place de la première cellule d’aide psychologique pendant un procès ?
Cela fait plus de trente ans que nous faisons ça. Au départ, c’était expérimental et il n’y avait pas de protocole systématisé. Aujourd’hui, le parquet peut nous saisir en vertu d’un article du code de procédure pénale. C’est le cas lorsque se tiennent des procès sensibles avec un nombre important de parties civiles. En deux ans, nous sommes intervenus lors des procès de Jawad Bendaoud, de l’attentat du musée du Bardo en Tunisie ou lors des deux procès d’Abdelkader Merah. Mais l’association peut aussi être saisie à titre individuel par les victimes qui le souhaitent.

https://www.20minutes.fr/justice/2549955-20190628-suicides-france-telecom-technicite-debats-genere-souffrance-avertit-psychologue-accompagne-victimes

jeudi 3 janvier 2019

Arrêté du 27 décembre 2018 portant approbation du cahier des charges national relatif à l'expérimentation visant à organiser la prise en charge de la souffrance psychique des jeunes

JORF n°0302 du 30 décembre 2018
texte n° 42

Arrêté du 27 décembre 2018 portant approbation du cahier des charges national relatif à l'expérimentation visant à organiser la prise en charge de la souffrance psychique des jeunes

NOR: SSAP1835097A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/27/SSAP1835097A/jo/texte

Publics concernés : jeunes de 11 à 21 ans en situation de souffrance psychique ; titulaires de l'autorité parentale dont dépendent les jeunes ; professionnels adhérant à la charte de l'expérimentation ; maisons des adolescents ; agences régionales de santé ; rectorats d'académie.
Objet : modalités de mise en œuvre de l'expérimentation visant à réduire la souffrance psychique des jeunes de 11 à 21 ans.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

lire la suite https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CD05B2CC8568C7E8E496F361BB159D38.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000037883432&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338

CANADA NUMERO SPECIAL Prise en charge du suicide : entre crime, troubles mentaux et droit de mourir

Dans revue Criminologie Volume 51, Number 2, Fall 2018, pp. 5-395 Digital Publication : Sept. 12, 2018 Volume 51, Number 2, Fall 2018 Prise en charge du suicide : entre crime, troubles mentaux et droit de mourir
Guest-edited by Jean-François Cauchie, Patrice Corriveau and Isabelle Perreault

Table of contents (16 articles)
Introduction : Prise en charge du suicide : entre crime, troubles mentaux et droit de mourir
Isabelle Perreault, Jean-François Cauchie and Patrice Corriveau
pp. 5–12

Un droit criminel en retrait ou en introspection ? : Les plaintes déposées pour tentative de suicide dans le district judiciaire de Montréal (1908-1919)
Jean-François Cauchie, Patrice Corriveau, Bryan Hamel and Annie Lyonnais
pp. 13–38
FR: En 1892, date de la création du premier Code criminel canadien, la tentative de suicide est un crime, et ce, jusqu’à sa décriminalisation en 1972. Du droit criminel à la psychiatrie, le déplacement de la réaction sociale à la tentative suicidaire aurait en quelque sorte été « officialisé » par ce retrait de l’article de loi. Nous verrons néanmoins dans le présent article qu’il n’y a pas eu, pour les tentatives de suicide, d’abord prise en charge pénale et seulement ensuite, encadrement médical. En effet, au tournant du 20e siècle, le droit criminel cohabite déjà depuis un moment avec cet autre régime de vérité qu’est la psychiatrie. L’analyse de 163 plaintes pour tentatives de suicide à Montréal entre 1908 et 1919 montre qu’il faut être prudent avant de diagnostiquer qu’un type de régulation prend la place d’un autre. En effet, un verdict d’aliénation mentale ou une prise en charge médicale sans procès d’un individu aux tendances suicidaires ne sortent pas de facto le dossier judiciaire du rayon d’action du droit criminel. Il serait davantage question d’une réorganisation, voire d’un renouvellement partiel de ce type de droit quant aux options qu’il mobilise pour traiter des plaintes relatives aux tentatives de suicide.


Le fait divers suicidaire dans les hebdomadaires populaires québécois (1927-1940) : Un « crime » moins tabou qu’il n’y paraît
Alexandre Pelletier-Audet
pp. 39–60
Abstract
FR: Cet article documente les pratiques discursives à l’égard du geste suicidaire dans les premiers tabloïds hebdomadaires parus au Québec dans le second quart du 20e siècle. La prédilection de ce nouveau média pour le fait divers a contribué à donner au suicide une très grande visibilité, ce qui met en évidence la valeur perçue de ces récits d’ici et d’ailleurs comme objets de divertissement séculier et familial, mais tout en renforçant leur représentation à titre d’actes criminalisés ou déviants.

Prévenir le suicide en prison au Canada : Les premiers pas d’une politique publique (1970-1987)
Claire Guenat and Jean Bérard
pp. 61–85
FR: L’article analyse la constitution du suicide carcéral comme un problème public à la fin des années 1970 et au début des années 1980 et rend compte des expertises mobilisées et des registres d’action esquissés par le Service correctionnel du Canada. Il place la genèse de ces réformes dans le cadre plus large des transformations de l’univers carcéral, au croisement entre la promotion des droits des prisonniers, l’accroissement du contrôle des pratiques pénitentiaires, l’ouverture croissante des prisons à des intervenants extérieurs, notamment médicaux, et la reconfiguration du fonctionnement disciplinaire de l’institution. L’article montre que, même s’ils ne sont qu’esquissés dans les années 1980, les lignes de force et les points de tension des politiques de prévention du suicide en prison apparaissent nettement et selon des modalités qui seront ensuite poursuivies et approfondies, notamment autour des enjeux de recueil et partage de l’information, de classification, d’affectation et de surveillance des détenus considérés comme suicidaires.

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme : Son contenu et ses effets en matière de prévention du suicide
Gaëtan Cliquennois
pp. 86–108
Abstract
FR: Nous proposons d’analyser les développements jurisprudentiels de la Cour européenne en matière de prévention du suicide en prison et dans les commissariats de police et leurs effets paradoxaux sur les politiques de prévention conduites par les États condamnés par la Cour. Nous montrons d’abord que la philosophie jurisprudentielle à laquelle se réfère la Cour est marquée par une segmentation des risques suicidaires et une conception étroite et synchronique du passage à l’acte suicidaire des gardés à vue et des détenus qui s’oppose au paradigme de la réaction sociale. Nous montrons ensuite que, sous la pression exercée par le Comité pour la prévention de la torture et des associations nationales de défense des droits des détenus, les arrêts de la Cour conduisent les États à adopter des politiques de prévention du suicide marquées par une rationalité à la fois actuarielle et punitive. Ceci n’empêche pas la jurisprudence européenne d’être au fondement d’un nouveau contrôle opéré sur les lieux privatifs de liberté auquel peuvent contribuer les familles de détenus suicidés.

Psychopathologie, traitement et genre en milieu psycholégal : associations avec les conduites suicidaires
David Joubert
pp. 109–135
FR: La recherche a souligné l’importance des problématiques de santé mentale dans le suicide, en particulier lorsqu’il survient en milieu carcéral ou institutionnel. Par ailleurs, les études disponibles laissent entendre que certaines mesures de prévention du suicide en institution peuvent être efficaces. Il y a peu de connaissances à ce jour sur l’importance relative et les effets d’interaction possibles entre psychopathologie, réponse institutionnelle sous forme de traitement, genre et comportements suicidaires. La présente étude cherchait à mettre en évidence les patrons d’association entre ces facteurs à partir d’un échantillon de 3620 sujets résidant en milieu psycholégal, totalisant 25 778 observations dans le temps. Les analyses de modèles mixtes logistiques laissent supposer que le genre, la forme et la cible du traitement sont significativement associés aux conduites suicidaires. Spécifiquement, les individus de sexe masculin ayant peu accès au traitement et prenant part à des interventions visant surtout la réintégration sociale étaient davantage à risque de conduites suicidaires. La présence de schizophrénie sans trouble de personnalité concomitant était négativement associée aux comportements suicidaires. Ces résultats contribuent à clarifier les liens entre problèmes de santé mentale, traitement institutionnel et problématiques suicidaires.

Un nouvel enjeu de santé publique au Canada : L’accompagnement des personnes endeuillées à la suite d’un suicide
Rae Spiwak, Ph. D., Brenda Elias, Ph. D., Jitender Sareen, M.D., Mariette Chartier, R.N. and James M. Bolton, M.D.
pp. 136–166
Abstract
FR: Chaque année, dans le monde, entre 48 et 50 millions de personnes se retrouvent endeuillées à la suite d’un suicide. Au Canada seulement, ce sont 4 000 individus qui se suicident chaque année, laissant derrière eux un grand nombre de personnes qui doivent faire face au caractère traumatisant et complexe du suicide. Dans un contexte qui avait déjà vu la tentative de suicide être décriminalisée en 1972, la présente étude se penche sur ce qui apparaît désormais constituer une nouvelle problématique de santé publique : le soutien aux personnes endeuillées à la suite d’un suicide. Nous discuterons à cet égard de quelques acteurs clés qui ont influencé les politiques canadiennes sur le sujet : les tribunaux, la Constitution ou encore des groupes qui avaient un intérêt spécifique par rapport à cet enjeu. Les questions de santé associées à ce type de deuil de même que la question de la nécessité de l’intervention seront abordées. Enfin, divers aspects émergents de ces politiques qui demandent encore à être éclairés seront examinés, de même que la nécessité de distinguer les approches à court, moyen et long terme quand on intervient auprès de personnes touchées par ce type de deuil.

« 99 % des suicides sont tragiques, nous nous battons pour le 1 % qui reste » : Des esprits sains dans des corps malades et l’activisme du droit à la mort
Ari Gandsman
pp. 167–188

FR: À partir de recherches ethnographiques menées auprès d’activistes du droit à la mort, cet article cherche à relever et à analyser les divisions de nature conceptuelle qui structurent les arguments des activistes. D’une part, des activistes soutiennent que la mort médicalement assistée doit être rigoureusement distinguée de l’acte du suicide. Pour ce faire, ils font référence à la notion « d’espritsain » dans un contexte où le corps est malade, faisant ainsi appel au caractère fondamentalement rationnel d’un processus décisionnel fondé sur la volonté dans le choix. Ils distinguent un tel choix des suicides, non rationnels, qui sont visiblement le résultat d’un « esprit troublé ». Toutefois, en puisant dans une base de données ethnographiques considérable et dans des entrevues, on constate que les activistes reconnaissent aussi implicitement une frontière perméable entre les deux actes. Plusieurs points de tension et d’ambiguïté surviennent d’ailleurs lorsqu’il s’agit de distinguer la mort médicalement assistée et officiellement approuvée d’un acte de suicide. Dans l’analyse de la question, le présent article cherche à explorer le noyau de la tension entre les réformistes et les branches plus radicales de l’activisme du droit à la mort. Si ceux qui aspirent à modifier la constitution actuelle demandent, parmi d’autres garde-fous, des critères d’admissibilité clairement définis en fonction de maladies terminales et incurables, d’autres activistes plus radicaux s’opposent à de telles « médicalisations de la mort » et tiennent une position plus ouverte où le droit à la mort englobe aussi les « suicides rationnels ». Enfin, notre article montrera que, même après la légalisation de la mort médicalement assistée, ces noyaux de tensions subsistent.


Les personnes suicidaires peuvent-elles parler ? : Théoriser l’oppression suicidiste à partir d’un modèle sociosubjectif du handicap
Alexandre Baril
pp. 189–212
FR: Malgré des appels répétés dans les campagnes de prévention du suicide pour que les personnes suicidaires s’expriment, plusieurs ne se sentent pas en sécurité de le faire. Puisque briser le silence est capital pour prévenir les suicides, la peur de parler est contreproductive. Comment expliquer ces silences ? La thèse défendue est qu’en dépit d’une laïcisation, d’une décriminalisation et même d’une certaine dépathologisation du suicide, les personnes suicidaires, leurs gestes et leurs discours demeurent inintelligibles en fonction d’une injonction à la vie et à la futurité. Des mécanismes sont en place pour culpabiliser, surveiller/punir et pathologiser les personnes suicidaires, les empêchant de parler. Je soutiens l’idée que l’injonction à la vie et à la futurité est promue par l’ensemble des discours actuels sur le suicide. Qu’il s’agisse de l’approche médicale, sociale ou biopsychosociale, les divers modèles sur le suicide aboutissent tous à la même conclusion : le suicide n’est jamais une option. Dans leur condamnation univoque du suicide, ces modèles n’écoutent les personnes suicidaires que dans une logique de surveillance, créant des espaces peu sécuritaires pour s’exprimer. M’inspirant des théories crip et des études du handicap qui critiquent le modèle médical et social du handicap et développent d’autres modèles, je propose l’adoption d’un modèle sociosubjectif du handicap pour interpréter le suicide.

Attitudes des intervenants en santé mentale envers l’euthanasie et le suicide assisté : une synthèse des connaissances scientifiques
Jaskiran Kaur and Isabelle Marcoux
pp. 213–243
FR: L’objectif de cette synthèse des connaissances est de donner un aperçu des études scientifiques publiées sur les attitudes des intervenants en santé mentale envers l’euthanasie et le suicide assisté. Une recherche a été menée dans les bases de données Medline, PsycInfo et Embase ; onze articles répondant aux critères d’inclusion ont été sélectionnés. Les résultats montrent que les intervenants en santé mentale ont généralement des attitudes positives envers l’euthanasie et le suicide assisté, avec des attitudes un peu plus favorables envers ce dernier que pour l’euthanasie. Plusieurs études ont montré une corrélation négative entre l’importance de la religion et leurs attitudes ainsi qu’avec l’expérience professionnelle. Le lien entre les attitudes et d’autres caractéristiques personnelles (par ex. : le genre, l’âge, le niveau d’éducation) n’est toutefois pas constant d’une étude à l’autre. Des enjeux particuliers sur le plan de la méthodologie doivent être considérés dans l’interprétation des résultats, dont des différences dans les définitions et la terminologie utilisée, ainsi que dans la formulation des questions. Le lien entre les expériences personnelles et les attitudes envers l’euthanasie ou le suicide assisté devrait faire l’objet de recherches futures.

Le rôle et l’impact des premiers répondants dans le processus de résilience familiale à la suite du suicide d’un adolescent
Christine Genest, Nathalie Maltais and Francine Gratton
pp. 244–263
FR: Le suicide d’un adolescent ou d’une adolescente crée généralement une onde de choc au sein du système familial. Les premiers répondants que représentent les pompiers, les ambulanciers ou les policiers sont les intervenants qui entrent en contact avec les familles lors de cette période de crise et de bouleversement. Leurs interventions et leurs attitudes à l’égard du suicide et des endeuillés peuvent donc influencer le cheminement des familles au cours de leur processus de deuil. À la suite d’une étude dont le but était de comprendre et de décrire le processus de résilience familiale après le suicide d’un ou d’une adolescente, une analyse secondaire des comptes rendus intégraux a permis de faire ressortir l’impact des premiers répondants sur le cheminement des membres (n = 17) de sept familles au cours de leur processus de deuil. Les résultats montrent que le contact avec les premiers répondants influence l’ampleur du cataclysme vécu au moment du suicide, ce qui teinte la suite du cheminement. Il serait donc pertinent de former les premiers répondants (policiers, pompiers et ambulanciers) à ce type de situation et de repenser l’organisation des services afin de mieux soutenir les endeuillés et de favoriser leur processus de résilience.


Vulnérabilité suicidaire des contrevenants en centre de réadaptation : présentation d’un modèle explicatif
Laurie St-Pierre and Catherine Laurier
pp. 264–287
FR: Les jeunes contrevenants sont une population particulièrement à risque d’idéations suicidaires, de tentatives de suicide et de suicides complétés. Le modèle Cry of Pain a été conçu par Williams (2001) pour expliquer la trajectoire suicidaire auprès de la population générale. Le modèle interpersonnel du suicide de Joiner (2005) a, pour sa part, été conçu pour prédire les suicides complétés. Le premier propose que les idées et comportements suicidaires résultent d’un processus qui comprend trois composantes : un sentiment de défaite, la perception d’être pris au piège et le désespoir. Le second avance plutôt que le suicide résulte de l’addition de trois facteurs : un faible sentiment d’appartenance, un sentiment de lourdeur relationnelle et une aptitude au suicide. Une recension des écrits récents a été menée, puis les facteurs de risque personnels et institutionnels soulevés ont été utilisés pour vérifier lequel des deux modèles s’applique le mieux à la population d’intérêt. Il est proposé que la situation de mise sous garde en centre de réadaptation aurait le potentiel d’enclencher la trajectoire du modèle Cry of Pain chez le jeune contrevenant. Les implications pour l’intervention et la recherche sont discutées.

Jeunes contrevenants à la croisée des chemins : Étude à devis mixte du risque suicidaire
Catherine Laurier, Anne-Marie Ducharme, Laurie St-Pierre and Janet Sarmiento
pp. 288–313
Abstract
FR: En raison de la prédominance des conduites antisociales des jeunes contrevenants en général et de ceux associés aux gangs de rue en particulier, qui constituent d’ailleurs le motif de leur prise en charge par le système de justice, il est moins fréquent de se pencher sur leur victimisation et leurs séquelles psychologiques. Ainsi, dans le cadre de cet article, 212 jeunes contrevenants, pris en charge par les services jeunesse ou les services correctionnels ont été évalués à l’aide de questionnaires quantitatifs et lors d’une entrevue qualitative semi-structurée. Cette étude à devis mixte a permis de relever, dans la partie quantitative, les variables qui contribuent statistiquement le plus au risque suicidaire, tel qu’il a été évalué à l’aide de deux outils (MAYSI-2 et MINI). En outre, les entretiens qualitatifs ont fait ressortir que les jeunes contrevenants pris en charge se trouvent à une croisée des chemins où s’affrontent le désir de quitter un mode de fonctionnement délinquant et le sentiment de ne pas pouvoir le faire à cause d’un avenir considéré comme étant bloqué. Dans la discussion, les résultats des devis quantitatifs et qualitatifs sont mis en relation, dans une démarche abductive, pour en proposer une compréhension intégrée. Finalement, quelques suggestions pour l’intervention complètent cet article.

Peut-on distinguer homicide-suicide et suicide par leurs facteurs de risque ?
Charles-Édouard Notredame, Stéphane Richard-Devantoy, Alain Lesage and Monique Séguin
pp. 314–342
Abstract
FR: Les homicides-suicides sont des événements aussi graves qu’exceptionnels. À l’interface de la criminologie et de la suicidologie, leur étude et leur prévention butent sur une indistinction de statut : sont-ils à considérer comme une sous-catégorie du suicide ou comme une entité à part entière ? Pour le clarifier, nous avons mené une méta-analyse de l’ensemble des articles comparant les facteurs de risque de suicide et d’homicide-suicide afin de discerner si certains d’entre eux étaient plus spécifiques de l’un ou de l’autre des événements. Treize articles ont été inclus dans l’analyse finale. Le sexe masculin, l’appartenance à une minorité culturelle et les antécédents judiciaires étaient plus spécifiquement associés à l’homicide-suicide qu’au suicide. De même, le suicide survenait plus fréquemment à domicile et impliquait des moyens plus violents lorsqu’il était précédé d’un homicide. En revanche, les problèmes de santé physique, les antécédents de dépression, de tentative de suicide et de consommation de substances psychoactives augmentaient le risque de suicide davantage que celui d’homicide-suicide. À l’appui des présents résultats, nous proposons de revisiter la dualité homicide-suicide/suicide en l’inscrivant dans un modèle intégré. Sous cette perspective, les deux événements pourraient être lus comme l’issue dramatique d’une même tension psychique critique que favoriseraient des facteurs prédisposant aspécifiques. La forme du passage à l’acte ne dépendrait alors de l’influence que de certains de ces facteurs, dits facteurs orientants. Les implications que cette modélisation pourrait avoir en termes de recherche sont ici discutées.

source https://www.erudit.org/en/journals/crimino/2018-v51-n2-crimino03961/