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lundi 21 mars 2022

POINT DE VUE JURIDIQUE Quand un suicide cause des dommages à d’autres, qui indemnise ?

Quand un suicide cause des dommages à d’autres, qui indemnise ?
Chronique  Rafaële Rivais

Les assureurs qui refusent de garantir un sinistre provoqué par un suicide doivent désormais prouver que la personne qui a mis fin à ses jours a eu conscience du dommage qu’elle allait causer à autrui.

Publié le 19 mars 2022 https://www.lemonde.fr

 Les familles dans lesquelles une personne s’est suicidée peuvent, en plus de leur peine, craindre de devoir payer de fortes sommes d’argent, lorsque ce suicide a causé des dommages à des tiers (incendie d’un immeuble, déraillement d’un train). Certains assureurs refusent en effet d’assurer ce type de sinistre, en invoquant le code des assurances (article L. 113-1), selon lequel ils ne doivent pas « [répondre] des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».

Ils considèrent que les dégâts survenus à l’occasion d’un suicide résultent d’une « faute dolosive » : en se donnant la mort, l’assuré n’a certes pas voulu provoquer l’accident, tel qu’il s’est produit (à la différence de celui qui a commis une « faute intentionnelle »). Mais il l’a rendu inéluctable, ce qui a fait disparaître l’aléa devant être lié à leur couverture du risque, et justifie leur refus de garantie.

Cette conception de la faute dolosive mécontente les victimes, comme la SNCF. Récemment, elle a, en vain, réclamé quelque 60 000 euros à la Macif, assureur d’un homme, M. W, qui s’était jeté sous un train, alors que celui-ci arrivait en gare de Saint-Cyr-l’Ecole (Yvelines). Et quelque 20 000 euros à Assurances du Crédit mutuel (ACM) incendie, accidents et risques divers (IARD), assureur d’une femme qui s’était placée sur un passage à niveau à Feuchy (Pas-de-Calais), au moment où le train passait. Elle a donc saisi la justice.
Lorsque ces affaires arrivent devant la Cour de cassation, l’avocat de la SNCF, Me Guillaume Tapie, affirme qu’il ne peut y avoir faute dolosive – et disparition de l’aléa – que si l’assuré a eu « conscience » du dommage qu’il allait inéluctablement causer à autrui, ce que l’assureur doit prouver.

La Cour lui donne raison. Le 20 mai 2020 (19-14.306), elle condamne la Macif à indemniser la SNCF. Elle juge en effet que « l’intention de M. W était de mettre fin à ses jours ». Selon elle, « rien ne permettait de conclure qu’il avait conscience des conséquences dommageables de son acte pour la SNCF » ; de ce fait, « l’assurance n’avait pas perdu tout caractère aléatoire ».
Faute dolosive

Le 20 janvier 2022 (20-13.245), elle confirme cette nouvelle définition de la faute dolosive, plus favorable aux victimes, contre ACM IARD. Elle casse l’arrêt d’appel qui avait donné satisfaction à ACM, « sans caractériser la conscience que l’assurée avait du caractère inéluctable des conséquences dommageables de son geste ». 

Pour qu’il y ait faute dolosive, il faut que « les moyens employés » dans le but de mettre fin à ses jours aient « [dépassé] très largement ce qui est nécessaire pour uniquement se suicider ». C’est ce qu’a jugé la Cour, le 20 mai 2020 (19-11.538), à propos d’un copropriétaire, M. X, ayant placé deux bouteilles de gaz dans son salon, avant d’y répandre de l’essence et d’y mettre le feu, ce qui a provoqué sa mort, par asphyxie et par brûlures, mais aussi plus de 400 000 euros de dégâts.

La Macif, son assureur, refusait d’indemniser Axa IARD, assureur de la copropriété. Elle affirmait que, « au-delà de sa volonté de se suicider, M. X souhaitait causer d’importants dommages à [son] immeuble », comme en témoignait « sa volonté de provoquer une forte explosion ». La Cour lui donne raison. Elle estime en effet que, « si l’incendie n’avait pas pour motivation principale la destruction (…) de l’immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait pas être ignorée par l’incendiaire, même s’il lui était difficile d’en apprécier l’importance réelle et définitive ».
Axa IARD ne souhaite pas communiquer sur cette affaire, mais confirme au Monde que « la procédure dans de tels événements est de s’enquérir des éventuels héritiers puis, s’il n’y en a pas, de se mettre en relation avec les services fiscaux ». Pour se faire rembourser des sommes avancées.

Rafaële Rivais
https://www.lemonde.fr/argent/article/2022/03/19/quand-un-suicide-cause-des-dommages-a-d-autres-qui-indemnise_6118207_1657007.html










vendredi 5 mars 2021

"Tentative de suicide : des conséquences insoupçonnées sur votre mutuelle ou le crédit immobilier"

Tentative de suicide : des conséquences insoupçonnées sur votre mutuelle ou le crédit immobilier

À la détresse psychologique qu’engendre une tentative de suicide, des ennuis financiers peuvent s’ajouter. Autant de difficultés qui sont une épreuve supplémentaire pour les personnes et les familles touchées.

Les conséquences directes d’une tentative de suicide peuvent ne pas être prises en charge par les mutuelles.
Ouest-France Émilie Bouet, journaliste pour MoneyVox. Publié le 05/03/2021


Après une tentative de suicide, des conséquences administratives et financières inattendues peuvent survenir. 220 000 personnes sont concernées chaque année. De l’assurance d’un prêt immobilier à la mutuelle santé : quelles peuvent être les répercussions d’une tentative de suicide ?
Crédit : l’assurance emprunteur après une tentative de suicide

Derrière l’idée suicidaire, il n’y a paradoxalement pas une volonté de mourir mais une volonté d’arrêter de souffrir. Quand une personne souffre psychiquement et qu’elle se fait aider, elle peut reprendre le cours normal de sa vie. Donc il n’y a aucune raison qu’elle ait à subir des conséquences matérielles ou financières.

Ce discours, c’est celui de Nathalie Pauwels, responsable du programme de prévention Papageno. Une position défendue par tous les acteurs qui travaillent autour de la souffrance psychologique. Pourtant, en matière d’assurance emprunteur, certaines répercussions existent toujours pour les personnes qui ont essayé de mettre fin à leurs jours.

En effet, lors de la souscription d’un crédit immobilier, une assurance emprunteur doit impérativement être contractée. Ce n’est pas le cas si vous optez pour un crédit conso : l’assurance reste alors facultative.

L’assurance emprunteur permet de protéger le souscripteur et ses proches d’un décès, d’une invalidité, d’un arrêt de travail ou encore de la perte d’un emploi. Or, il est nécessaire de répondre en toute franchise à un questionnaire de santé incluant notamment des questions autour des hospitalisations récentes et des médicaments pris, dont les anxiolytiques ou les antidépresseurs. Dès lors, impossible de faire l’impasse sur une tentative de suicide ou une dépression.
20 % de dossiers refusés à cause d’un antécédent psychique

Un questionnaire de santé complémentaire sera ensuite adressé au médecin-conseil de la compagnie d’assurances. Celle-ci peut alors décider de pratiquer certaines exclusions, la couverture perte d’emploi par exemple, explique Antoine Fruchard, fondateur de Réassurez-moi.fr. Autres conséquences possibles : une augmentation du prix de l’assurance, voire un refus. Antoine Fruchard calcule à 20 % le nombre de dossiers refusés à cause d’un antécédent psychique. Et ce malgré l’existence de la convention Aeras, dispositif censé permettre d’emprunter malgré un « risque aggravé ».

Un prêt immobilier est systématiquement couvert par une assurance décès, a minima. Cependant, l’article L. 132-7 du Code des assurances précise que : L’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat. Toutefois, une autre disposition légale vient apporter une réponse à cette problématique. En effet, la loi prévoit une indemnisation minimale à hauteur de 120 000 € dans le cadre de l’assurance emprunteur en cas de suicide si l’emprunt porte sur la résidence principale.
 

Mutuelle santé : la prise en charge des frais médicaux après une tentative de suicide

En matière d’assurance santé, l’article L. 113-1 du Code des assurances précise que l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. En d’autres termes, les conséquences directes d’une tentative de suicide peuvent ne pas être prises en charge par les mutuelles.

À ce sujet, Fabien Soccio, porte-parole de MeilleureAssurance.com fait le commentaire suivant : La tentative de suicide est effectivement régulièrement citée parmi les exclusions de garantie dans les contrats de complémentaires santé.

Dans les faits, certains coûts intimement liés à une tentative de suicide, tels qu’une hospitalisation ou un transport en ambulance, peuvent ne pas être remboursés par la mutuelle. Fabien Soccio tempère néanmoins : en revanche, un traitement à long terme tel qu’un suivi psychiatrique après cette tentative peut être catégorisé comme des soins à part, pas nécessairement liés à cette tentative : un tel traitement à long terme ne fera pas forcément l’objet d’une exclusion.

Attention

Si vous ou l’un de vos proches avez des idées suicidaires, prenez contact avec votre médecin généraliste, avec une plateforme dédiée ou, en cas d’urgence, appelez le Samu en composant le 15.

https://www.ouest-france.fr/economie/banques-finance/tentative-de-suicide-des-consequences-insoupconnees-sur-votre-mutuelle-ou-le-credit-immobilier-7175969







lundi 11 mars 2013

Assurance des risques professionnels

Quelle reconnaissance des pathologies psychiques liées au travail ? Étude sur dix pays européens
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Février 2013 - 58 pages - Rapport d'enquête
Réf Eurogip-81/F
Quelle reconnaissance des pathologies psychiques liées au travail ? Étude sur dix pays européens

Le rapport fait le point sur les pratiques actuelles dans dix pays européens - Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Italie, Pays-Bas, Suède, Suisse - en matière de reconnaissance des maladies psychiques (possibilité de reconnaissance ou non, système de liste ou complémentaire, critères en vigueur), de méthodes d’évaluation de ces maladies, d’indemnisation des préjudices et enfin de quantification du phénomène (statistiques, typologie de cas reconnus). La reconnaissance des suicides au travail comme accidents du travail est également traitée.
Cette étude a été réalisée par EUROGIP en collaboration avec les experts (juristes, médecins) des organismes membres du Forum européen de l'assurance "accidents du travail - maladies professionnelles".


Avec chapitres "Cas particulier du suicide ou de la tentative de suicide" et " Suicides au titre des
accidents du travail / des maladies professionnelles ou des conséquences d’un accident du travail / d’une maladie professionnelle

vendredi 2 novembre 2012

ASPECT JURIDIQUE : LE SUICIDE EN ASSURANCE

LE SUICIDE EN ASSURANCE
sur le  site de l’Association des Diplômés de l’Institut des Assurances de Lyon ADIAL de la Faculté de Droit de l’Université Jean Moulin Lyon III Auteur : Gabrielle de RAVEL d’ESCLAPON
http://www.institut-numerique.org/le-suicide-en-assurance-50914cea6dbe7
Année de publication : 2012
Université Jean Moulin – Lyon III
amenant à la proposition d’un nouvel article L132-7 du code des assurances :
« L’assurance en cas de décès doit couvrir le risque du suicide à compter de la souscription du contrat. En cas d’augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la souscription de cette augmentation. »

Remerciements
Liste des abréviations
Introduction
Première partie : État des lieux des lacunes relatives à l’absence de garantie du suicide en droit des assurances
Titre 1 – Caractère aléatoire du contrat d’assurance
Chapitre 1 – Qualification du contrat d’assurance donnée par la loi
Section 1 – Respect de l’ordre public par le contrat d’assurance
Section 2 – Respect de l’aléa par le contrat d’assurance
Chapitre 2 – Qualification du contrat d’assurance refusée par une partie de la doctrine
Titre 2 – Absence du caractère aléatoire du suicide en droit des assurances
Chapitre 1 – Notion de suicide
Section 1 – Absence de caractère accidentel du suicide
Section 2 – Absence de dichotomie du caractère conscient et inconscient du suicide
Chapitre 2 – Assimilation du suicide à une faute intentionnelle
Section 1 – Difficulté d’appréhension de la notion de faute intentionnelle
Section 2 – Caractère volontaire du suicide
Chapitre 3 – Refus de qualification du caractère aléatoire du suicide par les juges du fond
Titre 3 – Sanction de l’absence du caractère aléatoire du suicide en droit des assurances
Chapitre 1 – Absence de garantie de principe du suicide en droit des assurances
Section 1 – Évolution législative
Section 2 – Refus actuel de garantie
Section 3 – Régime de la preuve
Chapitre 2 – Garantie exceptionnelle du suicide en droit des assurances
Section 1 – Garantie de certains contrats d’assurance de groupe
Section 2 – Motivation du législateur
Deuxième partie : Remèdes aux lacunes relevées relatives à l’absence de garantie du suicide en droit des assurances
Titre 1 – Abrogation nécessaire de l’article L132-7 du code des assurances
Chapitre 1 – Présomption actuelle du fait de l’homme posée par l’article L132-7 du code des assurances
Section 1 – Notion de présomption
Section 2 – Établissement d’une présomption du fait de l’homme avec l’article L132-7 du code des assurances
Chapitre 2 – Considération biaisée du suicide trahie par l’article L132-7 du code des assurances
Section 1 – Appréhension en droit de la notion de suicide
Section 2 – Rejet par le droit de la conception médicale du suicide
Chapitre 3 – Sanction réelle d’une fraude inexistante par l’article L132-7 du code des assurances
Section 1 – Crainte d’une fraude à l’instigation du souscripteur du contrat d’assurance
Section 2 – prise d’une mesure de précaution par le législateur
Titre 2 – Rédaction souhaitable d’un nouvel article L132-7 du code des assurances
Chapitre 1 – Insuffisance du seul droit commun dans le cadre du contrat d’assurance
Section 1 – Maintien du régime de la faute intentionnelle issu du droit commun dans le contrat d’assurance
Section 2 – Rejet du régime de la preuve de droit commun dans le contrat d’assurance
Chapitre 2 – Mise en place effective d’un droit spécial du contrat d’assurance
Section 1 – Prise d’effet de la garantie du suicide à la souscription du contrat d’assurance
Section 2 – Aménagement du régime de la preuve du suicide
Titre 3 – Maintien raisonnable des dispositions actuelles relatives
Chapitre 1 – dispositions actuelles en assurance de choses
Chapitre 2 – dispositions actuelles en assurance de responsabilité
Bibliographie indicative
Annexe 1 : « Le suicide de Rémy L, préventeur chez France Télécom », Préventique Sécurité n° 117, mai-juin 2011
Annexe 2: B. KOLB et I. Q. WHISHAW, Cerveau et comportement, 2e éd., De Boeck Université, 2008, p. 883-886
Annexe 3 : Jean-Louis TERRA (coord.), dossier « La prévention du suicide », adsp n°45, décembre 2003

Auteur : Gabrielle de RAVEL d’ESCLAPON
Année de publication : 2012
Université Jean Moulin – Lyon III
amenant à la proposition d’un nouvel article L132-7 du code des assurances :
« L’assurance en cas de décès doit couvrir le risque du suicide à compter de la souscription du contrat. En cas d’augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la souscription de cette augmentation. »