Section 6 : De la provocation au suicide.
Article 223-13 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-1437
du 24 novembre 2009 - art. 50
Le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende lorsque la provocation a été
suivie du suicide ou d'une tentative de suicide.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende lorsque la victime de l'infraction définie à l'alinéa précédent est un mineur de quinze ans.
Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende lorsque la victime de l'infraction définie à l'alinéa précédent est un mineur de quinze ans.
Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.
Article 223-14 En savoir plus sur cet article...
La propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur
de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se
donner la mort est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros
d'amende.
Article 223-15 En savoir plus sur cet article...
Lorsque les délits prévus par les articles 223-13 et 223-14 sont
commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les
dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont
applicables en ce qui concerne la détermination des personnes
responsables.
Article 223-15-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 124
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 : 1° (Abrogé) ;
2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ;
3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour l'infraction prévue au deuxième alinéa de l'article 223-13.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.