lundi 7 novembre 2016

POINT DE VUE JURIDIQUE Suicide d'un patient : l’établissement de soins peut-il être responsable ?

Suicide d'un patient : l’établissement de soins peut-il être responsable ?
Paris, le samedi 5 novembre 2016 jim.fr*
La responsabilité d’un établissement de santé peut-elle être engagée en cas de suicide d’un patient ? L’arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la Cour de Cassation apporte un éclairage intéressant sur cette question qui a donné lieu à une jurisprudence abondante.
Un rappel des faits est nécessaire.
Le 29 juillet 2010, une patiente âgée était hospitalisée dans une clinique pour une asthénie liée à un  syndrome anémique. Quatre jours après son admission, la patiente tentait de se suicider en se défénestrant de sa chambre. Cette dernière succomba à ses blessures deux mois plus tard. Son fils porta l’affaire devant les juridictions mettant en cause la responsabilité de l’hôpital.

La prévention du risque suicidaire : une obligation de moyens pour les établissements privés

Le contrat d’hospitalisation conclu entre le patient et l’établissement privé implique nécessairement une obligation de sécurité. En la matière, l’obligation de sécurité est une obligation de moyens.
En clair, la responsabilité de l’établissement de santé en cas de suicide ne peut être engagée que s’il est prouvé que l’établissement a commis une faute, en ne mettant pas en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir le risque du suicide d’un patient.
Encore faut-il que l’établissement ait été informé du risque suicidaire.
En pratique, les juridictions apprécient souverainement si le risque suicidaire était connu ou si celui-ci a été sous-estimé par l’établissement de santé. Ainsi, si l’établissement de santé ignorait la maladie mentale affectant le patient, alors la responsabilité de l’établissement sera écartée.
Tel est le cas en l’espèce.
La Cour de Cassation rejeta le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse, estimant que la patiente ne manifestait aucun symptôme de nature à laisser présager l’existence d’un risque suicidaire.
Au cours de l’instruction, il est apparu que la patiente ne présentait aucune agressivité ou de comportements inadaptés, et ceci malgré des antécédents dépressifs et deux hospitalisations en hôpital pour troubles psychiatriques.
En dépit du passé de la patiente, la Cour d’Appel a estimé que la responsabilité de la clinique n’était pas engagée.
La Cour a constaté que l’hospitalisation s’inscrivait dans le cadre de la prise en charge d’une anémie d’origine digestive qui nécessitait la réalisation de bilans sanguins et d’explorations. Dès lors, il n’était pas démontré que la clinique aurait eu la connaissance d’un risque suicidaire qui aurait requis une vigilance accrue au point de justifier des mesures particulières de surveillance.
La Cour d’Appel ayant constaté que le geste de la patiente était« imputable à un raptus » et à une pulsion « très difficilement prévisible » la Cour de cassation rejeta le pourvoi formulé contre l’arrêt.

Une responsabilité plus facilement admise pour les établissements psychiatriques

L’arrêt rendu par la Cour de Cassation souligne la différence de traitement existant entre établissements psychiatriques et non psychiatriques.
La jurisprudence soumet généralement les cliniques psychiatriques à une obligation de surveillance « renforcée ». Dans un arrêt en date du 19 septembre 2006, la Cour d’Appel de Chambéry avait notamment souligné la différence de traitement nécessaire entre les deux cas « l’obligation de sécurité d’une clinique chirurgicale n’étant pas comparable à celle pesant sur les établissements psychiatriques ».
Cette obligation renforcée est logique, dès lors que la clinique psychiatrique est plus aisément informée du risque de suicide du patient. En présence d’un tel risque suicidaire, il appartient à la clinique de mettre en œuvre l’ensemble des mesures nécessaires pour s’assurer de la sécurité du patient.
Là encore, les juridictions apprécient souverainement l’existence d’une faute. Ainsi dans un arrêt du 8 janvier 2003, la Cour d’Appel d’Aix en Provence est venue retenir la responsabilité d’une clinique psychiatrique qui n’avait prévu aucune mesure de surveillance pour une patiente dont le comportement avait changé « du jour au lendemain », en la laissant dans une chambre sans barreaux et qui donnait sur un vide de six mètres.
L’obligation de sécurité s’arrête toutefois aux portes de l’établissement dans le cadre d’une hospitalisation libre. Ainsi dans un arrêt du 29 mai 2013, la première chambre civile de la Cour de Cassation a estimé que la responsabilité de l’établissement ne pouvait pas être engagée dans le cas du suicide d’un patient qui avait ingéré des médicaments qu’il s’était procuré lors d’une sortie dans le cadre d’une hospitalisation libre.
Charles Haroche – Avocat (Paris) – charlesharoche@gmail.com
Copyright © http://www.jim.fr

*http://www.jim.fr/medecin/jimplus/cote_cour/e-docs/suicide_d_un_patient_letablissement_de_soins_peut_il_etre_responsable__161953/document_jim_plus.phtml